4. Lorsqu’un technologue professionnel exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ou dans un laboratoire au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), le dossier de l’usager au sens de ces lois et des règlements pris en leur application est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de ce technologue professionnel s’il peut y inscrire ou y faire inscrire, sous forme de rapport ou autrement, les éléments ou renseignements mentionnés à l’article 7.
Décision 2005-09-14, a. 4.